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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 144
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Date d'entrée en vigueur
2013-10-01
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Arrangements
144
Dans le cadre de toute affaire dont la Commission est saisie après la fusion qu’opère le paragraphe 3(1), sont réputés prudents et raisonnables les contrats, accords ou autres arrangements conclus avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe par l’une quelconque des personnes morales suivantes  : Â
a
)
la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick;
b
)
la personne morale fusionnante qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), n’était pas assujettie au contrôle réglementaire de la Commission.
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Dans le cadre de toute affaire dont la Commission est saisie après la fusion qu’opère le paragraphe 3(1), sont réputés prudents et raisonnables les contrats, accords ou autres arrangements conclus avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe par l’une quelconque des personnes morales suivantes  : Â
a
)
la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick;
b
)
la personne morale fusionnante qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), n’était pas assujettie au contrôle réglementaire de la Commission.
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